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Lettre du Congo: Odya : LE DROIT AU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION DANS LA
PERSPECTIVE DE LA REFORME DE LA PROCEDURE PENALE EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Soumis par DFNET
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Soumis par DFNET Le droit au double degré de juridiction est consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale de dans sa résolution 2200(XXI) du 16 décembre 1966. 
En effet, cet instrument juridique international dispose à son article 14 alinéa 5 ce qui suit : « Toute personne déclarée coupable d’une infraction, a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et de condamnation, conformément à la loi ». 
Alors que la République Démocratique du Congo a ratifié ce pacte le 1 novembre 1976, deux institutions organisées par la procédure pénale congolaise pêchent contre le principe de double degré de juridiction, à savoir : le privilège de juridiction et l’Evocation.
 Il est important d’expliquer ces institutions avant de conclure en proposant quelques pistes de solution. 
1. Le privilège de juridiction : Sans analyser tous les contours de cet institution, il est important d’en examiner la base légale, la ratio legis et les critiques.
 1.1. La base légale. L’article 151 de la constitution actuellement en vigueur dispose : « La cour suprême de justice juge en premier et dernier ressort le Président de la République, les vices Présidents, les députés, les sénateurs, les ministre et vices ministres ainsi que les Présidents et les membres des institutions d’appui à la démocratie dans les conditions déterminées par la présente constitution ». A cette disposition de la constitution, il faut ajouter l’article 98 du code de l’organisation et de la compétence judiciaire qui élargit le champ des bénéficiaire du privilège de juridiction, notamment aux magistrats de la cour suprême de justice et du parquet général de la République, aux gouverneurs des provinces et aux membres de la cour des comptes.
1.2. La ratio legis. Le privilège de juridiction fonde sa raison d’être dans le souci d’organisation d’une justice équitable. 
En effet, le statut social élevé de certains justiciables eu égard aux fonctions qu’ils occupent, commande qu’il soient jugés par des magistrats de rang élevé, plus expérimentés et capables de faire face à des fortes influences et à une grande tentation de corruption. 
Il est aussi important que les personnes qui assument des hautes charges publiques soient mis à l’abri des procès intempestifs.
1.3. Les critiques.
 Il y a lieu de se demander si les justiciables de la Cour suprême de justice sont réellement des privilégiés, la procédure devant la cour suprême de justice n’ayant pas organisé la possibilité d’appel concernant les jugement rendu en premier ressort par cette juridiction. Il y a donc violation du principe de double degré de juridiction. 

2. L’Evocation : Aussi, sans analyser tous les contours de cet institution, il est important d’en examiner la base légale, la ratio legis et les critiques.
 2.1. La base légale. En matière pénale, cette institution est consacrée par l’article 107 du code de procédure pénale qui dispose : « La juridiction d’appel qui reforme la décision entreprise pour un motif autre que la saisine irrégulière ou l’incompétence du premier juge connaît du fond de l’affaire ».
 2.2. La ratio legis. La raison qui milite à l’institution de l’Evocation relève de la volonté du législateur d’éviter des jugements iniques. En effet, un juge dont la décision a été infirmée par la juridiction supérieure à la suite du recours d’une partie au procès, n’est plus en bonne disposition psychologique pour statuer sur le fond de l’affaire.
 Ce juge se retrouverait, du reste, dans la situation de récusabilité (article 71, points 6 et 7 de l’alinéa 2 du code d’organisation et compétence judiciaires).
 2.3. Les critiques. 
D’abord, lorsqu’il y a évocation, le justiciable est soustrait de son juge naturel ; ceci constitue une violation de l’article 22 de la constitution qui dispose : « Nul ne peut être soustrait contre son gré au juge que la loi lui assigne ».
 En suite, la juridiction qui évoque statue en premier et dernier ressort. Le justiciable perd automatiquement son droit à l’Appel.
 Il sied de rappeler que, dans la manière dont sa procédure pénale organise les institutions de privilège de juridiction et d’Evocation, la République Démocratique du Congo viole ses engagements internationaux. Il est dès lors important que le législateur crée l’harmonie dans ses textes.
 A cet effet, les pistes suivantes peuvent être explorer :
 - En ce qui concerne le Privilège de juridiction, il n’est pas nécessaire que le principe soit supprimé. Toutefois, le législateur devrait introduire la possibilité d’organisation d’une chambre d’appel au sein de la section judiciaire de la Cour suprême de justice en faveur des justiciables de cette juridiction.
- En ce qui concerne l’Evocation, cette institution devrait être supprimée en matière pénale. Le juge supérieur qui se trouverait dans la situation de l’article 107 du code de procédure pénale , serait alors tenu de renvoyer l’affaire à la juridiction naturelle autrement composée.