26 août 1789 : La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen |
A l'initiative de Lafayette, de
l'Abbé Grégoire, et de Camus député de Paris, l'Assemblée
vota la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
L'idée de déclaration des devoirs a été mise en débat sans
aboutir car la
difficulté serait grande de définir tous les devoirs. On
finit par admettre que la définition des droits garantis du
citoyen valait celle des devoirs.
Bien des ajouts et précisions ont actualisé cette
déclaration tout au long de l'histoire, mais il fut déclaré
que cette Déclaration du 26 août resterait toujours
au-dessus de tous les pouvoirs et de toutes les
constitutions. Aujourd'hui comme hier, tout citoyen peut
s'en prévaloir.
Les textes qui suivent sont la reproduction de pages de la
belle Histoire Populaire de Henri Martin (1867) |
I.- Les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits.
II -Ces droits sont : la liberté, la propriété, la sûreté et
la résistance à l'oppression.
III-Le principe de toute souveraineté réside dans la
Nation. Nul corps, nul individu ne peuvent exercer
d'autorité qui n'en émane expressément.
IV-La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit
pas à autrui.
V-La loi n'a droit de défendre que les actions nuisibles à
la société.
VI-La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les
citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par
leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même
pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous
les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics,
selon leur capacité, leurs vertus et leurs talents.
VII- Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que
dans les cas déterminés par la loi et selon les formes
qu'elle a prescrites.
VII-La loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu
d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et
légalement appliquée.
IX-Tout homme étant résumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été
déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter,
toute rigueur, qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer
de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.
X-Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas
l'ordre public établi par la loi.
XI-La libre communication des pensées et des opinions est un
droit des plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de
l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
XII- La garantie des droits de l'homme et du citoyen
nécessite une force publique.
XIII- Pour l'entretien de la force publique et pour les
dépenses administratives, une contribution est
indispensable. Elle doit être également répartie entre tous
les citoyens, en raison de leurs facultés.
XIV-Tous les citoyens ont le droit de constater, par
eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le
recouvrement et la durée.
XV- La société a le droit de demander compte à tout agent
public de son administration.
XVI- Toute société dans laquelle la garantie des droits
n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée,
n'a point de constitution.
XVII- La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul
ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée l'exige évidemment, et sous
condition d'une juste et préalable indemnité.
Telle fut la forme donnée le 26 août par l'Assemblée aux
principe de 1789.
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